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Loi de Finances Initiale n°41/AN/08/6ème L portant Budget prévisionnel de l'Etat pour l'exercice 2009.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi N°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances;
VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modification du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
VU La Loi de Finances n°214/AN/07/5ème L portant Budget de l'Etat pour l'exercice 2008;
VU La Loi n°53/AN/04/5ème L portant Code des Zones Franches ;
VU La Loi n°88/AN/84/1ère L du 13 février 1984 portant Code des Investissements;
VU La Loi de Finances Additive n°16/AN/08/6ème L portant exonération de la Taxe Intérieure de Consommation (T.I.C.) pour certains produits alimentaires de base ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0178/PRE modifiant le Décret n°2008-093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2001-0223/PRE/MEFPP du 26 novembre portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l'Etat ;
VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan Comptable de l'Etat ;
VU Le Décret n°2001-0096/PR/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le budget de l'Etat ;

VU L'Arrêté n°2008-0421/PRE du 06 juillet 2006 portant modification des tarifs de redevance pour l'établissement des certificats sanitaires et instaurant une contribution à la sécurité alimentaire ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 Décembre 2008.

Article 1 : Les recettes et les dépenses de l'Etat ainsi que les opérations s'y rattachant seront pour l'exercice 2009, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l'Etat, seront opérés pendant l'année 2009 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.



TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,
AUX CHARGES ET A L'EQUILIBRE

Article 3 : Le budget de l'Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de soixante quinze milliards trois cent vingt quatre millions deux cent quarante six mille Francs Djibouti (75.324.246.000 FD).

Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :

 

RECETTES GENERALES

Chap.
Nomenclature
LFR 2008
Réduction
Augmentation
LFI 2009
12 Dons, Projets et Legs
7.392.409
2.267.591
9.660.000
74 Dons programmes
6.428.025
4.443.025
1.985.000
  Sous total des dons
13.820.434
2.175.434
11.645.000
15 Tirages sur Emprunts projets
6.647.000
1.669 .000
8.316.000
17 Emprunts programmes
2.916.000
1.027.395
1.888.605
16 Sous total des emprunts
9.563.000
641.605
10.204.605
  Sous total des recettes extérieures
23.383.434
1.533.829
21.849.605
71 Recettes Fiscales
37.814.246
3.979.991
41.794.237
72 Recettes non Fiscales
9.489.730
2.190.674
11.680.404
  Sous- total des recettes intérieures
47.303.976
6.170.665
53.474.641
  Total général des recettes
70.687.410
4.636.836
75.324.246


Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti

CHARGES GENERALES

Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

Titre
Nomenclature
LFR 2008
Réduction
Augmentation
LFI 2009
I
Dette publique
9.209.369
3.241.110
5.968.260
II
Dépenses de personnel
19.860.486
1.659.326
21.519.812
III
Dépenses de matériel et d'Entretien
12.557.387
889.340
13.446.727
IV
Transferts
7.534.515
834.858
8.369.373
Total des dépenses ordinaires
49.161.758
142.414
49.304.172
V
Dépenses de Capital
21.525.653
4.494.421
26.020.074
Sur financement intérieur
8.640.244
733.830
9.374.074
  Sur financement extérieur
12.885.409
3.760.591
16.646.000
  Total général des dépenses
70.687.410
4.636.836
75.324.246

Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti



TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

- Fiscalité Indirecte -

Article 6 : L'article 21 31 01 du Code général des imports est modifié comme suit :
Art. 21.31.01 : 1- Il est perçu au profit du budget de l'Etat une taxe intérieure de consommation (TIC) sur toutes les marchandises importées ou produites localement et destinées à y être consommées, sauf exemptions prévues par ce code.

2 - La taxe est due selon l'espèce des marchandises au taux de 1%, 2% ; 5% ; 8% ; 13% et 26% sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 21.54.01 et suivants du présent code.

3 - Toutefois en ce qui concerne les marchandises visées à l'article 21.20.01 alinéa 2B et c du présent code, la taxe est due aux taux de 10% pour les boissons et au taux de 5% pour les tabacs.

4 - La taxe sur le transit de tabacs par route est due au taux de 10% sur la valeur des marchandises déterminée dans des conditions fixées aux articles 21.54.01 et suivants du présent code.

- Code des Investissements -

Article 7 : Les dispositions contenues dans l'article 12 de la loi de finances portant budget rectificatif 2008 sont purement et simplement abrogées.

Article 8 : Les baux conclus avec les forces étrangères (Forces Françaises, Forces Américaines,…) et les organisations internationales devront être enregistrés annuellement.

Article 9 : Les dispositions de l'article 6 de la Loi n°58/AN/94/3ème L du 18 octobre 1994 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
"Les entreprises et sociétés bénéficiaires du Régime " A " du Code des Investissements sont soumises aux droits de patente".

Article 10 : Les dispositions de l'article 10 de la Loi n°58/AN/94/3ème L du 18 octobre 1994 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
" Les entreprises bénéficiaires du Régime " B" sont soumises à la contribution des patentes.
Ces entreprises restent assujettis à la patente d'importateur dans les conditions prévues à l'article 12 de la Loi n°88/AN/84/1ère L du 13 février 1984 ".

Article 11 : Après l'alinéa 1 de l'article 13 de la loi n°88/AN/84/1ère L du 13 février 1984, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
"Toutefois l'importation de ces matériaux, matériels et matières premières reste soumise à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)".

Article 12 : Après les alinéas 1 et 2 de l'article 7 de la Loi n°58/AN/94/3ème L du 18 octobre 1994, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" Les importations citées aux alinéas 1 et 2 du présent article sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ".

Contribution foncière sur les propriétés bâties

Article 13 : Les dispositions de l'article 17 de la Loi n°88/AN/84/1ère L du 13 février 1984 portant Code des Investissements sont modifiées comme suit :
" Les constructions d'immeubles agréées dans le cadre du présent titre peuvent être exonérées de la contribution foncière sur les propriétés bâties pour une période minimum de sept années à compter de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux.
A cet effet, les justifications utiles attestant la date d'achèvement des travaux sont présentées au service des Impôts directs ".

Impôt sur les bénéfices professionnels

Article 14 : Les dispositions de l'article 18 de la Loi n°88/AN/84/1ère L du 13 février 1984 portant Code des Investissements sont modifiées comme suit :
" Les entreprises agréées en application des dispositions du présent titre, peuvent être exonérées de l'impôt sur les bénéfices professionnels résultant des activités agréées, dans la limite d'un maximum de sept années à compter de la date de mise en exploitation ".

Article 15 : Les dispositions de l'article 19 de la Loi n°88/AN/84/1ère L du 13 février 1984 portant Code des Investissements sont modifiées comme suit :
" Les entreprises agréées en application des dispositions du présent titre, peuvent être exonérées de l'impôt sur les bénéfices des personnes morales résultant des activités agréées dans la limite d'un maximum de sept années à compter de la date de mise en exploitation ".

- Code des Zones Franches -

Du régime fiscal en zone franche

Article 16 : Les salariés en zone franche sont assujettis à l'impôt sur les traitements et salaires (ITS) conformément aux règles applicables dans le régime de droit commun. Les entités établies en Zone Franche collectent l'ITS retenu sur les salaires de leurs employés conformément aux dispositions du Code Général des Impôts.
Les entreprises et les opérateurs individuels opérant en zone franche ne sont assujettis à aucun impôt direct ou indirect ni taxation y compris l'impôt sur le revenu, sauf en matière de TVA où les entités de zone franche sont soumises aux dispositions du Code Général des Impôts.

Cette exonération fiscale est accordée pour une période allant jusqu'à cinquante années, qui court à partir de la date de l'émission de la licence.
Elle peut être renouvelées par une résolution de l'Autorité.
Les entreprises de la zone franche doivent être titulaires du numéro d'identification fiscale (NIF) délivré par la Direction des Impôts, qui doit en outre recevoir chaque année leur déclaration de résultat. Ces obligations déclaratives ne remettent pas en cause le régime d'exonération dont elles bénéficient.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS,
MISE A LA RETRAITE ET DIVERS

Article 17 : Les avancements d'échelons avec reconstitution de carrière - mais sans rappels - sont ouverts au titre de l'exercice budgétaire 2009 pour les années 2002 - 2006.

Article 18 : Les avancements d'échelons - hormis les dispositions de l'article 9 - sont gelés au titre de l'exercice budgétaire 2009.

Article 19 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l'Etat seront systématiquement gelés.


Article 20 : Les postes budgétaires ouverts au titre de l'année 2008 et non usités ne seront pas reconduits au titre de l'exercice 2009 à l'exception du secteur de l'éducation nationale.

Article 21 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2009 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste ne bénéficieront pas de remplacement numérique à l'exception des secteurs sociaux (éducation, santé et agriculture).

Article 22 :
1- Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc..) ne prendra effet qu'à compter de la date de signature par l'autorité habilitée à engager l'acte réglementaire.

2-Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 23 : Sont de stricte application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leur droits à pension ou à retraite.

Article 24 : Les receveurs placés auprès des services de recettes des douanes, les caissiers du trésor, ainsi que les autres agents des services appelés à travailler en dehors des heures normales de services sont autorisés à percevoir des indemnités de sujétion pour travaux supplémentaires.

Article 25 : Tout enseignant affecté à des activités administratives et qui de ce fait n'assure pas le volume horaire légal d'heures d'enseignement ne pourra pas prétendre à la prime de craie.

Article 26 : Les dépenses de primes de garde allouées au personnel des structures sanitaires du ministère de la santé seront dorénavant prises en charge par le département de la santé sur ses propres recettes selon un taux progressif et un calendrier étalé sur huit années à compter du 1er Janvier 2009 qui devra aboutir à une prise en charge totale le 1er Janvier 2017, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

 

Année
Budget de l'Etat
Recettes Département Santé
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
70%
60%
55%
50%
40%
30%
20%
10%
----
30%
40%
45%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

 

MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS

Article 27 : Les articles 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 et 51 relatifs aux mesures de rationalisation de la dépense de la loi de finances N° 214/AN/07/5ème L sont et demeurent de stricte application.

Article 28 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 1.7.011.17.9.1 " Réduction des Arriérés " qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le trésorier Payeur National est autorisé à régler au cours de l'Exercice 2009.

Article 29 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 07.532.951 intitulée " Fonds de réserve ".

CHARGES ENERGETIQUES, EAU ET TELEPHONE

Article 30 : Les articles 55, 56, 57, 58, et 59 relatifs aux charges énergétiques (eau, électricité et téléphone) de la loi de finances N° 214 AN /5eme L sont et demeurent de stricte application.

FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT

Article 31 : Les articles 61, 62, et 63 relatifs aux frais de transport (eau, électricité et téléphone) de la loi de finances N° 214 AN /5L sont et demeurent de stricte application.

 

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Application du Plan de Trésorerie

Article 32 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l'exécution du budget de l'Etat 2009.

Article 33 : Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le Comité Technique du plan de trésorerie sur proposition des chefs de service de la comptabilité administrative et des dépenses engagées.

Article 34 : Durant les périodes " creuses " en matière de recettes, la direction des finances se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l'Etat à l'exception des dépenses obligatoires.

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Article 35 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2009 sauf dérogation expresse du Ministre de l'Economie et des Finances.

Article 36 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2009.

Article 37 : La date limite d'émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2010.


Article 38 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi de finances, et notamment celles générant des dépenses qui n'ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

Article 39 : Le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l'an 2009 à des emprunts à court, moyen ou long terme.


Article 40 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel dès sa promulgation.

Fait à Djibouti, le 31 décembre 2008.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH


 
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